Par

Laurent OKITONEMBO WETSHONGUNDA

Les questions soulevées dans cette étude sont celles de savoir si réellement le contrat d’État est insusceptible d’internationalisation par voie des principes généraux de droit en raison de son appartenance supposée au domaine réservé de l’État; si au regard du nombre de plus en plus élevé des traités internationaux d’investissement, la stabilité juridique ne pouvait pas être considérée finalement comme une coutume internationale; enfin, au regard du comportement opportuniste de l’État en matière de stabilité juridique, si l’ordre public garde toujours son caractère absolu. Le résultat de nos recherches démontre que l’argument du domaine réservé de
l’État réfère insidieusement au principe de rattachement du contrat d’État au droit national, conception déjà dépassée, la théorie du domaine réservé par nature étant, à ce jour, rejetée catégoriquement en droit international. Bien plus, malgré leur nombre important, tous les accords internationaux d’investissement ne contiennent pas des clauses de stabilisation et ceux qui en prévoient sont largement minoritaires. De ce fait, l’élévation des clauses de stabilisation au rang des règles coutumières sur la base conventionnelle n’est pas encore réalisée. Enfin, en vertu du principe de la souveraineté de l’État, on constate que, vis-à-vis de la stabilité juridique,
l’ordre public acquiert un caractère relatif.

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